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Le
parlement européen,
-
vu la proposition de résolution déposé par M. Ulburghs sur la protection des
piétons (doc. B2-859/86),
-
vu sa résolution du 18 février 1986 sur les mesures communes destinées à réduire
le nombre des accidents de la route (1),
-
vu sa résolution du 13 mars 1987 sur la bicyclette comme moyen de transport
(2),
-
vu les résultats des initiatives promues dans le cadre de l’Année européenne
de la sécurité routière,
-
vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de
la protection des consommateurs (doc. A2-154/88),
A.
considérant que le quatrième programme d’action des Communautés européennes
en matière d’environnement accorde une priorité croissante aux problèmes de
l’environnement urbain et que, dans ce contexte, la protection de la
circulation piétonnière peut contribuer de manière efficace au bien-être des
citoyens, à la réhabilitation des espaces collectifs et à la protection des
valeurs existant sur le plan historique, urbanistique et de l’environnement,
B.
considérant
qu’il arrive à chacun d’être piéton, que la circulation piétonnière
dans les zones urbaines représente un pourcentage notable du trafic (entre 25
et 45 %) et qu’elle concerne surtout les catégories les plus faibles
(enfants, personnes âgées),
C.
considérant qu’environ un tiers des accidents de la route entraînant la mort
implique des piétons et que presque la moitié des morts d’enfants est
imputable à pareils accidents,
D.
considérant que l’excès de vitesse est la cause de la majorité des nombreux
accidents de la route,
E.
considérant que l’idéologie sociale aux termes de laquelle la circulation
automobile doit être privilégiée dans tous les domaines, la structure des
villes, l’état des routes et l’envahissement des voitures particulières
limitent les possibilités qu’ont les piétons de se déplacer et interdisent
la jouissance de l’espace public aux catégories les plus faibles et en
particulier aux handicapés et aux invalides qui constituent une part importante
de la population européenne ;
F.
considérant que le vieillissement progressif de la population ne fait
qu’aggraver le problème de la protection du piéton tant du point de vue
quantitatif que qualitatif
G.
considérant que, dans les villes, et en particulier dans les centres historique
et dans les zones industrielles, les piétons se déplacent dans des conditions
inacceptable en raison du taux élevé de pollution atmosphérique et acoustique
qui y règne et que les enfants sont, parmi les piétons, les plus exposés aux
effets des gaz d’échappement des véhicules à moteur, et notamment du plomb,
et aux lésions du système auditif et neurovégétatif, en raison de leur
taille et de la fragilité de leur organisme,
H.
considérant que les espaces piétonniers sont pour la plupart considérés
comme des espaces résiduaires par rapport à ceux réservés à la construction
et aux exigences du trafic automobile,
I.
considérant que les mesures prises par la plupart des pays pour accroître la sécurité
routière(campagnes publicitaires, dispositions législatives, entretien et amélioration
des infrastructures routières) ont surtout voulu privilégier les
automobilistes, et que les différents programmes, qu’il s’agisse de l’éducation
ou de l’apprentissage de la conduite, n’accordent que peu d’intérêt au
comportement à adopter à l’égard du piéton,
J.
considérant que de plus en plus de groupes sociaux estiment qu’il est urgent
de s’orienter vers une politique de la circulation qui soit respectueuse de
l’homme et de l’environnement ;
1
: considérant qu'une politique en faveur du piéton doit constituer le principe
moteur d'une action visant à faire maître une mentalité urbaine nouvelle et
plus humaine et donc devenir une composante essentielle de la politique des
transports, de la politique urbanistique et de la politique de la construction
des États membres :
2
: adopte à cette fin la Charte Européenne des Droits du Piéton
:
I
Le piéton a droit à vivre dans un environnement sain et à jouir en toute
liberté de l’espace public dans les conditions de sécurité que requiert sa
santé physique et psychologique.
II
Le piéton a droit à vivre dans des centres urbains ou des villages aménagés
à la mesure de l’homme et non de l’automobile, et à disposer
d’infrastructures facilement accessibles à pied ou à vélo.
III
Les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées ont le droit
d’attendre de la ville qu’elle constitue un lieu de socialisation et non
d’aggravation de leur situation de faiblesse.
IV
Les handicapés ont droit à ce que des mesures spécifiques soient prises pour
leur donner toute possibilité de se mouvoir de façon autonome, grâce à
l’aménagement adéquat de l’espace public, des dispositifs techniques et des
transports publics (marquage au sol, marques d’avertissement, signalisation
sonore, dispositif facilitant l’accès des bus, trams et trains).
V
le piéton a droit, d’une part, à des zones urbaines qui lui soient
exclusivement réservées, qui soient le plus étendues possible, et ne représentent
pas de simples « îlots piétonniers », mais s’intégrant d’une
manière cohérente dans l’organisation générale de la ville et, d’autre
part, à l’exclusivité d’un réseau cohérent d’itinéraires courts,
logique et sûrs.
VI
Le piéton a notamment droit :
a)
à ce que les normes chimiques et acoustique des véhicules à moteur jugées
supportable par les milieux scientifiques soient respectées.
b)
à ce que l’ensemble des transports publics se dote de véhicules qui ne
soient source de pollution ni atmosphérique ni acoustique.
c) à ce que des poumons verts soient créés même s’il faut pour cela reboiser
en partie la ville.
d)
à ce que les vitesses autorisées soient limitées et les rues et les
carrefours réaménagés de manière à protéger efficacement les piétons et
les cyclistes.
e) à ce qu’il soit interdit
de diffuser des messages publicitaires encourageant une utilisation abusive et
dangereuse de l’automobile.
f)
à ce que des systèmes efficaces de signalisation soient mis en place qui
soient également conçus pour les personnes privées de la vue et de l’ouïe.
g)
à ce que des mesures spécifiques soient prises pour lui permettre de s’arrêter
dans la rue et sur les trottoirs, d’y accéder et de les parcourir.
h)
à ce que la forme et l’équipement des véhicules soient adaptés de manière
à en arrondir les angles les plus menaçants et à améliorer l’efficacité
de leurs systèmes de signalisation.
I)
à ce que soit instauré le système de la responsabilité-risque qui veut que
la responsabilité financière incombe à celui qui crée le risque (comme
c’est par exemple le cas en France depuis 1985).
j)
à ce que l’apprentissage de la conduite mette l’accent sur un comportement
tenant compte des piétons et des usagers se déplaçant lentement.
VII
Le piéton a droit à une mobilité absolue et libre, que peut lui procurer une
utilisation intégrée des moyens de transport. Il a droit notamment :
a) à un service de transports
publics non polluant, articulé et aménagé pour répondre aux exigences de
tous les citoyens, qu’ils soient valides ou handicapés.
b) à l’aménagement
d’infrastructures cyclables dans l’ensemble de tissu urbain.
c) à l’aménagement d’aires
de stationnement conçues de façon à ne pas entraver sa mobilité ni réduire
ses possibilités d’apprécier des valeurs architecturales.
VIII
Tout État doit veiller à ce que l’ensemble du public reçoive toute
l’information nécessaire sur les droits des piétons et les autres formes de
transport respectant l’homme et l’environnement, par les canaux les plus
appropriés et dès les premiers degrés de l’instruction scolaire.
3 :
invite la commission à instituer une journée européenne des droits du piéton,
à diffuser le contenu de la présente Charte et à présenter une proposition
de directive spécifique.
4 :
demande aux États membres d’adopter toutes les dispositions nécessaires pour
mettre en œuvre les mesures prévues par la Charte, d’exercer de toute manière
un contrôle strict sur l’application réelle de la législation en vigueur en
matière de protection du piéton, et en particulier les directives
communautaires relatives à la pollution provoquée par les véhicules et à
l’élimination du plomb dans l’essence, et de prévoir enfin de sévères
sanctions à l’égard de ceux qui ne respectent pas cette législation.
5 :
Estime qu’il serait opportun d’instituer au sein de la Commission un groupe
d’étude chargé d’élaborer une carte des zones urbains les plus
dangereuses et les plus détériorées et de rechercher les solutions les plus
appropriées aux cas d’espèces.
6 :
Charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la
Commission et aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux organismes
concernés.
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