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TITRE
Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE GÉNÉRAL
DES
COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES ET
LE
CODE DES COMMUNES
Article
1er
Le deuxième alinéa de
l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et
de constater par procès-verbaux les contraventions audits arrêtés. Sans préjudice
des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales, ils constatent
également par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la
route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. »
Article
2
Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un
article L. 2212-6 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2212-6. - Dès lors qu'un service de police municipale comporte au
moins cinq emplois d'agent de police municipale, une convention de coordination
est conclue entre le maire de la commune et le représentant de l'État dans le
département,
après avis du procureur de la République.
Un décret en Conseil d'État détermine
les clauses d'une convention type.
«
Cette convention précise la nature et les lieux des interventions des agents
de police municipale. Elle détermine les modalités selon lesquelles ces
interventions sont coordonnées avec celles de la police et de la gendarmerie
nationale.
« A défaut de convention, les missions de police municipale ne peuvent
s'exercer qu'entre 6 heures et 23 heures, à l'exception des gardes statiques
des bâtiments communaux et de la surveillance des cérémonies, fêtes et réjouissances
organisées par la commune.
« Une convention de coordination peut également être conclue, à la demande
du maire, lorsqu'un service de police municipale compte moins de cinq emplois
d'agent de police municipale. »
Article
3
Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un
article L. 2212-7 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2212-7. - Une commission consultative des polices municipales est créée
auprès du ministre de l'intérieur. Elle est composée pour un tiers de représentants
des maires des communes employant des agents de police municipale, pour un tiers
de représentants de l'État et, pour le dernier tiers, de représentants des
agents de police municipale choisis par les organisations syndicales représentatives
des fonctionnaires territoriaux.
Elle est présidée par un maire élu en son
sein, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
« Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent
article . »
Article
4
Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un
article L. 2212-8 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2212-8. - A la demande du maire, du représentant de l'État dans le département
ou du procureur de la République, et après avis de la commission consultative
des polices municipales, le ministre de l'intérieur peut décider de la vérification
de l'organisation et du fonctionnement d'un service de police municipale. Il en
fixe les modalités après consultation du maire. Cette vérification peut être
opérée par les services d'inspection générale de l'État. Ses conclusions
sont transmises au maire de la commune concernée, au représentant de l'État
dans le département et au procureur de la République. »
Article
5
Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un
article L. 2212-9 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2212-9. - Lors d'une manifestation exceptionnelle, notamment à
caractère culturel, récréatif ou sportif, à l'occasion d'un afflux important
de population ou en cas de catastrophe naturelle, les maires de communes
limitrophes ou appartenant à une même agglomération peuvent être autorisés
à utiliser en commun, sur le territoire d'une ou plusieurs communes, pour un délai
déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs services de
police municipale. Cette faculté s'exerce exclusivement en matière de police
administrative.
« Cette utilisation en commun des moyens et effectifs est autorisée par arrêté
du représentant de l'État dans le département qui en fixe les conditions et
les modalités au vu des propositions des maires des communes concernées. »
Article
6
L'article
L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 2512-16. - Les agents de la ville de Paris chargés de l'application
du règlement des parcs et promenades et du règlement général sur les cimetières
de la ville de Paris sont autorisés à constater les infractions à leurs
dispositions. Ils doivent être agréés par le procureur de la République et
assermentés. L'article L.
48 du code de la santé publique
est applicable aux inspecteurs de salubrité de la ville de Paris. »
Article
7
L'article
L. 412-49 du code des communes est ainsi rédigé :
«
Art. L. 412-49. - Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être
exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans
les conditions fixées par les décrets en Conseil d'État prévus à l'article 6
de la
loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale.
« Ils sont nommés par le maire, agréés par le représentant de l'État dans
le département et le procureur de la République, puis assermentés.
« L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'État ou
le procureur de la République après consultation du maire. Le maire peut alors
proposer un reclassement dans un autre cadre d'emplois dans les mêmes
conditions que celles prévues à la section 3 du chapitre VI de la
loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l'exception de celles
mentionnées au second alinéa de l'article 81. »
Article
8
La sous-section 1 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre IV du
code des communes est complétée par un article L. 412-51 ainsi rédigé :
«
Art. L. 412-51. - Lorsque la nature de leurs interventions et les
circonstances le justifient, les agents de police municipale peuvent être
autorisés nominativement par le représentant de l'État dans le département,
sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l'existence
d'une convention prévue par l'article
L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales.
« Un décret en Conseil d'État précise, par type de mission, les
circonstances
et les conditions dans lesquelles les agents de police municipale peuvent porter
une arme. Il détermine, en outre, les catégories et les types d'armes
susceptibles d'être autorisés, leurs conditions d'acquisition et de
conservation par la commune et les conditions de leur utilisation par les
agents. Il précise les modalités de la formation que ces derniers reçoivent
à cet effet. »
Article
9
La sous-section 1 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre IV du
code des communes est complétée par un article L. 412-52 ainsi rédigé :
«
Art. L. 412-52. - La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules
de service et les types d'équipement dont sont dotés les agents de police
municipale font l'objet d'une identification commune à tous les services de
police municipale et de nature à n'entraîner aucune confusion avec ceux utilisés
par la police nationale et la gendarmerie nationale. Leurs caractéristiques
ainsi que les catégories et les normes techniques des équipements sont fixées
par décret en Conseil d'État après avis de la commission consultative des
polices municipales prévue à l'article
L. 2212-7 du code général des collectivités territoriales.
« Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires
pendant le service. »
Article
10
La
sous-section 1 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code
des communes est complétée par un article L. 412-53 ainsi rédigé :
«
Art. L. 412-53. - Un code de déontologie des agents de police municipale est
établi par décret en Conseil d'État après avis de la commission consultative
des polices municipales. »
Article
11
L'article
L. 441-1 du code des communes est ainsi rédigé :
«
Art. L. 441-1. - Les dispositions du présent livre sont applicables dans les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous réserve des
dispositions prévues au présent chapitre. »
Article
12
Les
articles L.
414-24 et L.
441-3 du code des communes sont abrogés.
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
Article
13
Il est inséré, dans le code de procédure pénale, un article 21-2 ainsi rédigé
:
«
Art. 21-2. - Sans préjudice de l'obligation de rendre compte au maire qu'ils
tiennent de l'article 21, les agents de police municipale rendent compte immédiatement
à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la
gendarmerie nationale territorialement compétent de tous crimes, délits ou
contraventions dont ils ont connaissance.
« Ils adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux simultanément au
maire et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire mentionnés à
l'alinéa précédent, au procureur de la République. »
Article
14
Le début du deuxième alinéa de l'article
62-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Les personnels
visés aux articles 16 à 29 concourant à la procédure... (le reste sans
changement). »
Article
15
L'intitulé du chapitre III du titre II du livre Ier du code de procédure pénale
est ainsi rédigé :
«
Des contrôles, des vérifications et des relevés d'identité »
Article
16
Il est inséré, dans le code de procédure pénale, un article 78-6 ainsi rédigé
:
«
Art. 78-6. - Les agents de police mentionnés au 2o de l'article 21
sont
habilités à relever l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux
concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des
contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent
à verbaliser ou des contraventions qu'ils peuvent constater en vertu d'une
disposition législative expresse.
« Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de
son identité, l'agent de police municipale en rend compte immédiatement à
tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie
nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai
de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. A défaut de cet ordre, l'agent
de police municipale ne peut retenir le contrevenant. Lorsque l'officier de
police judiciaire décide de procéder à une vérification d'identité, dans
les conditions prévues à l'article 78-3, le délai prévu au troisième alinéa
de cet article court à compter du relevé d'identité. »
Article
17
I. -
L'article
529-4 du code de procédure pénale est complété par deux paragraphes
ainsi rédigés :
«
II. - A défaut de paiement immédiat entre leurs mains,
les agents de
l'exploitant, s'ils ont été agréés par le procureur de la République et
assermentés, et uniquement lorsqu'ils procèdent au contrôle de l'existence et
de la validité des titres de transport des voyageurs, sont habilités à
relever l'identité et l'adresse du contrevenant.
« Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de
son identité, l'agent de l'exploitant en rend compte immédiatement à tout
officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie
nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai
de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. A défaut de cet ordre, l'agent
de l'exploitant ne peut retenir le contrevenant. Lorsque l'officier de police
judiciaire mentionné au présent alinéa décide de procéder à une vérification
d'identité, dans les conditions prévues à l'article 78-3, le délai prévu au
troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité.
« Il est mis fin immédiatement à la procédure prévue à l'alinéa précédent
si le contrevenant procède au versement de l'indemnité forfaitaire.
«
III. - Les conditions d'application du II du présent article sont fixées
par décret en Conseil d'État. Ce décret précise notamment les conditions dans
lesquelles les agents de l'exploitant doivent, aux frais de ce dernier, suivre
une formation spécifique afin de pouvoir obtenir l'agrément délivré par le
procureur de la République. Il définit en outre les conditions dans lesquelles
le représentant de l'État approuve l'organisation que l'exploitant arrête aux
fins d'assurer les contrôles précités et les modalités de coordination et de
transmission d'informations entre l'exploitant et la police ou la gendarmerie
nationales. »
IV. -
La dernière phrase du premier alinéa de l'article 23 de la loi du 15
juillet 1845 sur la police des chemins de fer est ainsi rédigée :
« A cette fin, ces personnels sont habilités selon les cas à recueillir ou à
relever l'identité et l'adresse du contrevenant, selon les modalités et dans
les conditions prévues par l'article
529-4 du code de procédure pénale. »
TITRE III
DISPOSITIONS STATUTAIRES
Article
18
La sous-section 1 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre IV du
code des communes est complétée par un article L. 412-54 ainsi rédigé :
«
Art. L. 412-54. - Outre la formation initiale dont ils bénéficient en
application des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 précitée et de la loi no 84-594 du 12
juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique
territoriale et complétant la
loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires mentionnés
à l'article L. 412-49 reçoivent une formation continue dispensée en cours de
carrière et adaptée aux besoins des services, en vue de maintenir ou parfaire
leur qualification professionnelle et leur adaptation aux fonctions qu'ils sont
amenés à exercer.
« Cette formation est organisée et assurée par le Centre national de la
fonction publique territoriale. Le centre peut à cet effet passer convention
avec les administrations et établissements publics de l'État chargés de la
formation des fonctionnaires de la police nationale et de la gendarmerie
nationale. Il perçoit une redevance due pour prestations de services, versée
par les communes bénéficiant des actions de formation et dont le montant est
lié aux dépenses réellement engagées à ce titre.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent
article . »
Article
19
Il est inséré, après le quatrième alinéa de l'article 11 de la loi no
84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction
publique territoriale et complétant la
loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale, un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« - définir et assurer la formation continue des fonctionnaires mentionnés à
l'article
L. 412-49 du code des communes, dans les conditions fixées par l'article 18
de la loi no 99-291 du
15 avril 1999 relative aux polices municipales. »
Article
20
La sous-section 1 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre IV du
code des communes est complétée par un article L. 412-55 ainsi rédigé :
« Art.
L. 412-55. - Le total des pensions et rentes viagères d'invalidité
attribuables aux conjoints et aux orphelins des fonctionnaires mentionnés à l'article
L. 412-49 du code des communes tués au cours d'une opération de police ou
décédés en service et cités à l'ordre de la Nation est porté au montant
cumulé de la pension et de la rente viagère d'invalidité dont le
fonctionnaire aurait pu bénéficier.
« Ces fonctionnaires font l'objet à titre posthume d'une promotion au grade
ou, à défaut, à l'échelon immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient
atteint.
« La promotion prononcée en application des dispositions de l'alinéa précédent
doit, en tout état de cause, conduire à attribuer un indice supérieur à
celui que détenaient ces fonctionnaires avant cette promotion.
« Pour le calcul des pensions et des rentes viagères d'invalidité attribuées
aux ayants cause de ces fonctionnaires dans les conditions fixées ci-dessus,
les émoluments de base sont ceux afférents à l'indice correspondant aux grade
et échelon résultant de cette promotion posthume.
« Ces dispositions prennent effet au profit des ayants cause des fonctionnaires
décédés après l'entrée en vigueur de la
loi no 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article
21
Au 1o de
l'article
L. 116-2 du code de la voirie routière, après les mots : « les voies de
toutes catégories », sont insérés les mots : « les agents de police
municipale, ».
Article
22
Le troisième alinéa du I de
l'article L. 1er du code de la route est ainsi
modifié :
1°
Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire mentionné
au 2o de l'article
21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption
de l'existence d'un état alcoolique ou du refus du conducteur ou de
l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir les épreuves de dépistage à
tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie
nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai
de lui présenter sur-le-champ la personne concernée. » ;
2°
Au début de la dernière phrase, les mots : « Ces vérifications » sont
remplacés par les mots : « Les vérifications destinées à établir la preuve
de l'état alcoolique ».
Article
23
Dans les communes où, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi,
existe un service de police municipale comptant au moins cinq emplois d'agent de
police municipale, la convention prévue à l'article
L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales est conclue
dans un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d'État
déterminant les clauses d'une convention type mentionnée au même article .
Dans ces communes, les dispositions de l'avant-dernier alinéa de
l'article
L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales sont
applicables à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent.
Les dispositions de
l'article
L. 412-51 du code des communes ne sont applicables qu'à compter de la
conclusion de la convention prévue à l'article
L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales et, au plus
tard, à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent
article.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux communes dont
le conseil municipal porte à cinq au moins le nombre d'emplois d'agent de
police municipale, avant la date de publication du décret en Conseil d'État déterminant
les clauses d'une convention type.
Article
24
Les dispositions de
l'article
L. 412-52 du code des communes entreront en vigueur dix-huit mois à compter
de la publication du décret en Conseil d'État prévu par cet article .
Article
25
Les agents de police municipale en fonction à la date d'entrée en vigueur de
la présente loi doivent obtenir l'agrément du représentant de l'État dans le
département mentionné à l'article
L. 412-49 du code des communes dans un délai de six mois à compter de la
publication de la présente loi. Jusqu'à ce qu'il soit statué, ils exercent
leurs missions dans les conditions résultant de la législation antérieure.
En cas de refus d'agrément, ils peuvent être reclassés dans un autre cadre
d'emplois dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues par la section
3 du chapitre VI de la
loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale, à l'exception de celles mentionnées au
second alinéa de l'article 81.
Article
26
Au début de
l'article
L. 121-2 du code du service national, sont insérés les mots : « Les
jeunes femmes nées avant le 31 décembre 1982, ainsi que ».
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