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TITRE
X
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 42.
I. -
L’article L.
200-1 du code rural est ainsi modifié :
- au premier alinéa, après le mot : « paysages », sont
insérés les mots : « la qualité de l’air » ;
- au sixième alinéa, les mots : « chaque citoyen »,
sont remplacés par le mot : « chacun ».
II. - Au premier alinéa de l’article 10 de la
loi n° 95-101 du 2 février
1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, les :
« peut-être », sont remplacés par le mot : « est ».
Le deuxième alinéa su même article est ainsi rédigé :
« Présidé par le président du conseil régional ou par son représentant,
ce comité est composé pour moitié de conseillers régionaux, pour un quart de
représentant des associations agréées de protection de l’environnement désignés
par le préfet de région et pour un quart de personnalités qualifiées désignées
par le président du conseil régional. »
III. -
Au premier alinéa de l’article L. 2213-2
du code général des collectivités territoriales, après les mots :
« aux nécessités de la circulation », sont ajoutés les mots :
« et de la protection de l’environnement ».
IV. - Au premier alinéa de l’article L. 2213-4 du code général des
collectivités territoriales, après les mots : « soit la tranquillité
publique, » sont insérés les mots : « soit la qualité de
l’air, »
Art. 43.
L’article 10 de
la loi n° 95-101 du 2 février 1995 précitée est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« En outre, le comité étudie les différents aspects de la
pollution atmosphérique et de ses effets sur l’environnement et la santé,
avec le concours des organismes agréés chargés de la surveillance de la
qualité de l’air prévus à l’article 3 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre
1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie. »
Art. 44.
I. -
Les
dispositions de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre
les pollutions atmosphérique et les odeurs cessent d’être applicable à
l’exception de celles concernant les pollutions dues à des substances
radioactives et les conditions de création, de fonctionnement et de
surveillance des installations nucléaires de base, lesquelles ne sont pas
soumises aux dispositions de la présente loi.
Toutefois, les textes réglementaires pris en application de la loi n°
61-842 du 2 août 1961 précitée demeurent applicables jusqu’à la parution
des décrets d’application de la présente loi qui s’y substituent.
II. -
Dans le premier alinéa de l’article 8 de la loi n° 61-842 du 2
août 1961 précitée, la référence : « 7 », est remplacée
par la référence : « 7-1 ».
III. -
La loi n° 48-400 du 10 mars 1948 sur l’utilisation de l’énergie
est abrogée.
IV. - Sous réserve des dispositions du I du présent article, la référence
à la présente loi est substituée aux
références à la loi n° 61-842 du 2 août 1961 et à la
loi n° 48-400 du 10
mars 1948 dans tous les textes contenant de telles références.
V. - Les dispositions de la présente loi ne sont applicables aux véhicules
et aux matériels spéciaux de l’armée, de la marine nationale et de
l’aviation militaire que dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles
avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d’emploi.
Art. 45.
Au premier alinéa
de l’article 7 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976
précitée, après les
mots : « prescriptions techniques », la fin de la première
phrase est ainsi rédigée : « applicables aux installations soumises
aux dispositions du présent titre. »
Art. 46.
L’article L.
2243-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « deux
ans » sont remplacés par les mots : « six mois » ;
2° Dans le deuxième alinéa et la seconde phrase du dernier alinéa,
les mots : « de deux ans » sont supprimés.
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