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TITRE IX
CONTRÔLES ET SANCTIONS
Art. 31.
Les mesures de
contrôle et les sanctions sont prises sur le fondement de la loi 76-663 du 19
juillet 1976 précitée lorsque l’installation à l’origine de la pollution
relève de cette loi.
Art. 32.
Outre les officiers
et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code
de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles prévu au présent
titre et à rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente
loi et à celles prises pour son application :
1° Les agents mentionnés à l’article 13 de la loi n° 76-663 du 19
juillet 1976 précité ;
2° Les fonctionnaires et agents, commissionnés à cet effet et
assermentés dans les conditions prévus par décret en Conseil d’État,
appartenant aux services de l’État chargés de l’environnement, de
l’industrie, de l’équipement, de la concurrence, de la consommation et de
la répression des fraudes, et de la santé ;
3° les agents des douanes ;
4° Les ingénieurs et techniciens du Laboratoire central et les
inspecteurs de salubrité de la préfecture de police.
Art. 33.
Les fonctionnaires
et agents désignés à l’article 32 ont accès aux locaux, installations et lieux
clos y attenants, à l’exclusion des domiciles et des parties des locaux
servant de domicile. Ces agents ne peuvent accéder à ces locaux ou
installations qu’entre 8 heures et 20 heures ou à tout moment dès lors
qu’ils sont ouvert au public ou qu’une activité ou opération qu’ils ont
pour mission de contrôler y est en cours.
Ces agents peuvent demander la communication de toute pièce ou document
utile, en prendre copie, et recueillir sur convocation ou sur place les
renseignements et justifications nécessaires à l’accomplissement de leur
mission.
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations
envisagées, en vue de la recherche des infractions. Il peut s’opposer à ces
opérations.
Art. 34.
Dans le cadre des
opérations prévues à l’article 33, les agents désignés à l’article 32
peuvent :
- prélever des échantillons ou effectuer des mesures en vue
d’analyses ou d’essais ;
- consigner pendant le temps
nécessaire à l’exercice des contrôles les biens susceptibles d’être non
conformes aux dispositions de la présente loi ou à celles prises pour son
application.
Il ne peut être procédé à cette consignation que sur autorisation du
président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés
les lieux de détention des biens litigieux ou du magistrat délégué à cet
effet.
Ce magistrat est saisi sur requête par les agent mentionnés au présent
article. Il statue dans les vingt-quatre heures.
Le président du tribunal de grande instance vérifie que la demande de
consignation qui lui est soumise est fondée : cette demande comporte tous
les éléments d(information de nature à justifier cette mesure.
La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours. En cas de
difficultés particulières liées à l’examen des biens en cause, le président
du tribunal de grande instance peut renouveler la mesure pour une même durée
par une ordonnance motivée.
Les biens consignés sont laissés à la charge de leur détenteur.
Le président du tribunal de grande instance peut ordonner la mainlevée
de la mesure de consignation à tout moment. Cette mainlevée est de droit dans
tous les cas où les agents habilités ont constaté la conformité ou la mise
en conformité des biens consignés.
Art. 35.
Les infractions aux
dispositions de la présente loi et aux textes pris pour son application sont
constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire.
Les procès-verbaux sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours
qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est
remise dans les même délai à l’intéressé.
Art. 36.
La procédure de
l’amende forfaitaire est applicable aux contraventions aux dispositions prises
en application de la présente loi.
Art. 37.
Les mesures prévues
aux articles L. 25 à L. 26 du code de la route sont applicable aux véhicules
en infraction aux dispositions de la présente loi ou textes pris pour son
application.
Art. 38.
Lorsque l’un des
fonctionnaires ou agents désignés à l’article 32 constate l’inobservation
des dispositions prévues par la loi ou des textes et décisions pris pour son
application, le préfet met en demeure l’intéressé de satisfaire à ces
obligations dans un délai déterminé, et l’invite à présenter ses
observations dans le même délai.
Si, à l’expiration de ce délai, il n’a pas obtempéré à cette
injonction, le préfet peut :
a) Prescrire la consignation
entre les mains d’un comptable public d’une somme répondant des travaux ou
opérations de mise en conformité ; cette somme est restituée au fur et
à mesure de leur exécution. Pour le recouvrement de cette somme, l’État bénéficie
d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général
des impôts ;
b) Faire procéder d’office,
aux frais de l’intéressé, à l’exécution des travaux ou opération de
mise en conformité ;
c) Ordonner la suspension de
l’activité, l’immobilisation ou l’arrêt du fonctionnement du matériel
ou de l’engin en cause jusqu’à l’exécution des travaux ou opération de
mise en conformité.
Les sommes consignées en application des dispositions du a
peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l’exécution
d’office des mesures prévues aux b
et c du présent article.
Les décisions prises en application les alinéas précédents sont
soumises à un contentieux de pleine juridiction.
Lorsque l’État exécutoire pris en application d’une mesure de
consignation ordonnée par le préfet fait l’objet d’une opposition devant
le juge administratif, le président du tribunal administratif ou le magistrat
qu’il délègue, statuant en référé, peut, nonobstant cette opposition, à
la demande du représentant de l’État ou de toute personne intéressée, décider
que le recours ne sera pas suspensif, dès lors qu’aucun des moyens avancés
ne lui paraît pas sérieux. Le président du tribunal statue dans les quinze
jours de sa saisine.
Pendant la durée de la suspension de l’activité, l’exploitant
d’une entreprise industrielle, commerciale, agricole ou de services est tenu
d’assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations
de toute nature auxquels celui-ci avait droit jusqu’alors.
Art. 39.
Quiconque met
obstacle à l’exercice des fonctions confiées par la présente loi aux agents
mentionnés à l’article 32 est puni de six mois d’emprisonnement et de 50
000 F d’amende.
Lorsqu’une entreprise industrielle, commerciale, agricole ou de
services émet des substances polluantes constitutives d’une pollution atmosphérique,
telle que définie à l’article 2 en violation d’une mise en demeure prononcée
en application de l’article 38, l’exploitant est puni de six mois
d’emprisonnement et de 50 000 F d’amende.
L’exploitant encourt également les peines complémentaires mentionnées
aux 10° et 11° de l’article 131-6 du code pénal ainsi que la peine
d’affichage de la décision prononcée ou de la diffusion de celle-ci soit par
la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle conformément
à l’article 131-35 du même code.
Art. 40.
Les personnes
morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions
prévues à l’article 121-2 du code pénal des infractions aux dispositions de
la présente loi et à celles prises pour son application.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du
code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9°
de l’article 131-39 du même code.
L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code
porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de
laquelle l’infraction a été commise.
Art. 41.
Lorsqu’une
personne physique ou morale est déclarée coupable de l’infraction prévue au
deuxième alinéa de l’article 39, le tribunal peut, en application des
articles 132-66 à 132-70 du code pénal, enjoindre à cette personne de procéder
à l’exécution des travaux ou opération de mise en conformité prescrits par
le préfet en application de l’article 38.
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