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TITRE
VIII
DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET FISCALES
Art. 25.
La fiscalité des
énergies fossiles et celle des énergies renouvelables tient compte de
l’incidence de leur utilisation sur la compétitivité de l’économie, la
santé publique, l’environnement et la sécurité d’approvisionnement et
vise, au regard de ces objectifs, un traitement équilibré entre les différents
types de combustibles ou de carburants.
Le financement de la surveillance de la qualité de l’air, qui tient
compte du produit de la fiscalité des énergies fossiles, est assuré dans les
conditions prévues par les lois de finances.
L’évolution passée de la fiscalité des énergies fossiles fait
l’objet d’un rapport portant sur une période au moins égale à cinq ans établi
à partir des principes définis au premier alinéa et comportant une projection
sur ses orientations futures ; ce rapport, qui est soumis par le
Gouvernement au parlement lors de l’examen de la loi de finances pour l’année
1998, est mis à jour tous les deux ans.
Art. 26.
Après le deuxième
alinéa de l’article 265 sexies du code des douanes, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« A compter du 1er janvier 1997, la taxe intérieure de
consommation sur le gaz naturel véhicules et la taxe intérieure sur les
produits pétroliers pour le gaz de pétrole liquéfié carburant sont remboursées
aux exploitants de réseaux de transport public en commun de voyageurs, dans la
limite de 12 000 litres par véhicule et par an.
« A compter du 1er janvier 1997, la limite visée au
premier alinéa est fixée à 6 500 litres pour le gaz naturel véhicules et la
taxe intérieure sur les produits pétroliers pour le gaz de pétrole liquéfié
carburant.
« Les modalités d’application de ces mesures sont fixées par décret. »
Art. 27.
A compter du 1er
janvier 1997, les exploitants de réseaux de transport public en commun de
voyageurs faisant équiper leurs véhicules de transport en commun, mis en
circulation entre le 1er janvier 1991 et le 1er juillet
1996, de systèmes permettant de réduire les émissions polluantes bénéficient
d’un remboursement du coût de cet équipement à hauteur de la moitié de son
prix d’acquisition et dans la limite de 8 000F par véhicule de transport en
commun ; Les systèmes ouvrant droit à remboursement doivent être agréés
par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des
transports et du ministre de l’environnement.
Art. 28.
I. - Il est inséré,
dans le code général des impôts, un article 1010 A ainsi rédigé :
« Art. 1010 A. - Les véhicules fonctionnant exclusivement ou non au
moyen de l’énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole
liquéfié sont exonérés de la taxe prévue à l’article 1010.
« par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les
véhicules qui fonctionnent alternativement au moyen de supercarburants et de
gaz de pétrole liquéfié sont exonérés du quart du montant de la taxe prévue
à l’article 1010. »
II. -
Ces dispositions sont applicables à compter de la période
d’imposition s’ouvrant le 1er octobre 1995.
Art. 29.
I. -
L’article
39-AC du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Cette disposition s’applique également aux véhicules qui
fonctionnent exclusivement au gaz naturel véhicules ou au gaz de pétrole liquéfié. »
B. - Le troisième alinéa est abrogé.
II. -
A. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un
article 39-AD ainsi rédigé :
« Art. - 39-AD. - Les accumulateurs nécessaires au fonctionnement des
véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique et
des équipements spécifiques permettant l’utilisation de l’électricité,
du gaz naturel ou du gaz de pétrole liquéfié pour la propulsion des véhicules
qui fonctionnent également au moyen d’autres sources d’énergie, peuvent
faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de
la date de mise en service de ces équipements ; »
B. - Ces dispositions sont applicables aux accumulateurs et aux équipements
acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre
1999.
III. -
A. - Il est inséré,
dans le code général des impôts, un article 39-AE ainsi rédigé :
« Art. 39-AE. - Les matériels spécifiquement destinés au stockage,
à la compression et à la distribution de gaz naturel véhicules ou de gaz de pétrole
liquéfié et aux installations de charge des véhicules électriques mentionnés
au premier alinéa de l’article 39-AC peuvent faire l’objet d’un
amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service. »
B. - Ces dispositions sont applicables aux matériels acquis entre le 1er
janvier 1996 et le 31 décembre 1999.
IV. -
Il est inséré, dans le code général des impôts, un article
39-AF ainsi rédigé :
« Art. 39-AF. - Pour bénéficier de l’amortissement exceptionnel
mentionné aux articles 39-AC, 39-AD et 39-AE, les véhicules, accumulateurs, équipements
ou matériels qui sont donnés en location doivent être acquis entre le 1er
janvier 1996 et le 31 décembre 1999 par des sociétés ou organismes soumis à
l’impôt sur les sociétés, de droit ou sur option. »
Art. 30.
Il est inséré,
après la première phrase du premier alinéa de l’article 39-AC du code général
des impôts, une phrase ainsi rédigée :
« En outre, les cyclomoteurs acquis à l’état neuf à compter du
1er janvier 1997 qui fonctionnent exclusivement au moyen de l’énergie
électrique peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur douze
mois à compter de la date de leur première mise en circulation. »
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