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TITRE
VII
LES MESURES NATIONALES DE PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE ET D’UTILISATION RATIONNELLE DE L’ÉNERGIE
Art. 21.
I. - En vue de réduire la consommation d’énergie et de limiter les sources
d’émission de substances polluantes nocives pour la santé humaine et
l’environnement, des décrets en Conseil d’État définissent :
- les spécifications techniques et les normes de rendement applicables
à la fabrication, à la mise sur le marché, au stockage, à l’utilisation,
à l’entretien et à l’élimination des biens mobiliers autres que les véhicules
visés à l’article 24 ;
- les spécifications techniques applicables à la construction,
l’utilisation, l’entretien et la démolition des biens immobiliers ;
- les conditions de contrôle des opérations mentionnées aux deux alinéas
précédents.
II. - Les décrets mentionnés au I peuvent aussi :
1° Imposer aux constructeurs et utilisateurs de contrôler les
consommations d’énergie et les émissions de substances polluantes de leurs
biens, à leur diligence et à leurs frais ;
2° Prescrire les conditions de limitation de la publicité ou des
campagnes d’informations commerciale relatives à l’énergie ou à des biens
consommateurs d’énergie dans les cas autres que ceux prévus à l’article 1er
de la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d’énergie.
III. - Un décret en Conseil d’État fixe les conditions
dans lesquelles le fioul domestique, le gazole, l’essence et les
supercarburants devront comporter un taux minimal d’oxygène avant le 1er
janvier 2000.
IV. - Un décret fixe les conditions dans lesquelles les spécifications
des carburants mentionnées au III devront être redéfinies avant la même
date.
V. -
pour répondre aux objectifs de la présente loi, un décret en
Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles certaines constructions
nouvelles devront comporter une quantité minimale de matériaux en bois avant
le 1er janvier 2000.
Art. 22.
Les décrets prévus
à l’article 21 fixent les conditions dans lesquelles les autorités
administratives compétentes sont habilitées à :
1° Délivrer et retirer l’agrément des experts ou organismes chargés
des contrôles prévus au 1° du II de l’article 21 ;
2° Prescrire l’obligation d’afficher la consommation énergétique
de certains biens sur le lieu de leur vente ou de leur location et préciser les
méthodes de mesure ;
3° Prescrire l’obligation de fournir une estimation normalisée du
montant annuel des frais de consommation d’énergie des logements ou locaux à
usage tertiaire proposés à la vente ou à la location et préciser les règles
d’élaboration de cette estimation ;
4° Prescrire l’obligation d’équiper les immeubles d’habitation ou
à usage tertiaire dont le permis de construire a été déposé plus de six
mois après la date de publication de la présente loi, de dispositifs
permettant le choix et le remplacement, à tout moment de la vie du bâtiment,
de tout type d’énergie ;
5° Prescrire les conditions dans lesquelles seront limitées, à compter
du 31 décembre 1998, les émissions de composés organiques volatils liées au
ravitaillement des véhicules dans les station - service d’un débit supérieur
à 3 000 mètres cubes par an.
Art. 23.
La loi n° 80-531
du 15 juillet 1980 relative aux économies d’énergie et à l’utilisation de
la chaleur est ainsi modifiée :
I. - Dans le premier alinéa de l’article 5, après les mots :
« réseaux de distribution de chaleur », sont insérés les mots :
« et de froid ».
II . -
Dans le premier alinéa du même article, après les mots :
« une utilisation rationnelle des ressources énergétiques », sont
insérés les mots : « et de prévenir, réduire ou supprimer les
pollutions atmosphériques de proximité ».
III. - Le premier alinéa du même article est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Ne peuvent bénéficier d’un classement que les réseaux
alimentés majoritairement par de la chaleur produite à partir d’énergies
renouvelables, d’énergies de récupération ou par cogénération, ainsi que
les réseaux de froid. »
IV. - la première phrase du deuxième alinéa du même article est ainsi
rédigée :
« Ce classement est prononcé par le préfet après enquête
publique pour une durée déterminée qui ne peut excéder trente ans. »
V. - Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« L’arrêté de classement précise la zone de desserte et détermine
les modalités d’application des articles 6 et 7. »
VI. - Dans le quatrième alinéa du même article, les mots :
« l’administration » sont remplacés par les mots : « le
préfet ».
VII. - Le quatrième alinéa de l’article 7 est ainsi rédigé :
« - utilisent des sources d’énergies renouvelables ou de la
chaleur de récupération ; ».
VIII. - La dernière phrase du dernier alinéa du même article est
supprimée.
IX. - Les articles 8 et 9 sont abrogés.
X. - A la fin du premier alinéa de l’article 10, les mots :
« aux articles 7 et 8 » sont remplacés par les mots :
« à l’article 7 ».
XI. -
Dans la dernière phrase de l’article 11 , après les mots :
« en vertu de l’article 1er », sont insérés les mots :
« les formes et ».
Art. 24.
I. - le titre III
du livre II du code de la route est ainsi rédigé : « Règles
concernant les véhicules eux-mêmes et leurs équipements ».
II. - Il est inséré, avant l’article L. 8 du code de la route, un
article L. 8-A ainsi rédigé :
« Art. L. 8-A. - Les véhicules doivent être construits, commercialisés,
exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant, réparés de façon à
assurer la sécurité de tous les usagers de la route et à minimiser la
consommation d’énergie, la création de déchets non valorisables les émissions
de substances polluantes, notamment de dioxyde de carbone, visées à
l’article 2 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et
l’utilisation rationnelle de l’énergie ainsi que des autres nuisances
susceptibles de compromettre la santé publique.
« La consommation énergétique des véhicules et leurs méthodes
de mesure doivent être affichées sur le lieu de leur vente ou de leur
location.
« Les véhicules automobiles font l’objet d’une identification
fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique.
Les véhicules ainsi identifiés peuvent notamment bénéficier de conditions de
circulation et de stationnement privilégiées.
"des décrets en Conseil d’État déterminent les conditions
d’application du présent article."
III. - Il est insérés, après l’article L. 8-A du code de la route,
un article L. 8-B et un article L. 8-C ainsi rédigés :
« Art. L. 8-B. - dans un délai de deux ans à compter de la
publication de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 précitée, sous réserve
des contraintes liées aux nécessités du service, l’État, les établissements
publics, les exploitants publics,
les entreprise nationales, pour leurs activités n’appartenant pas au secteur
concurrentiel, ainsi que les collectivités territoriales
et leurs groupements,
lorsqu’ils gèrent directement ou indirectement une flotte de plus de vingt véhicules,
acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement de leur parc automobile, dans
la proportion minimale de 20 p. 100, des véhicules fonctionnant à l’énergie
électrique, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel. Cette mesure
s’applique à l’ensemble des véhicules desdits parcs automobiles à
l’exception de ceux dont le poids total autorisé en charge excède 3.5
tonnes.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions
d’application du présent article.
« Art. L. 8-C. - Dans un délai de deux ans à compter de la
publication de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 précitée, sous réserve
des contraintes liées aux nécessités du service, L’État, les établissements
publics, les exploitants publics, les entreprise nationales, pour leurs activités
n’appartenant pas au secteur concurrentiel, ainsi que les collectivités
territoriales et leur groupement, lorsqu’ils gèrent directement ou
indirectement une flotte de plus de vingt véhicules à usage de transport
public en commun de voyageurs, utilisent des véhicules fonctionnant à l’aide
de carburants dont le taux minimum d’oxygène a été relevé. Cette mesure
s’applique dans les périmètres de transports urbains des agglomérations de
plus de 100 000 habitants définies au huitième alinéa de l’article 3 de la
loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 précitée.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions
d’application du présent article. »
IV. - L’article 25 de la
loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le
statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« 1/ L’installation ou la modification d’un réseau de
distribution d’électricité public destiné à alimenter en courant électrique
les emplacements de stationnement des véhicules, notamment pour permettre la
charge des accumulateurs de véhicules électriques. »
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