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TITRE
VI
URBANISME ET ENVIRONNEMENT
Art. 16.
L’article 14 de
la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, après les mots : « impératifs de sécurité »,
sont insérés les mots : « et de protection de l’environnement »
et après les mots : « des coûts sociaux », sont insérés les
mots : « dont ceux des atteintes à l’environnement ».
II. - Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces schémas directeurs comprennent une analyse globale des
effets sur l’environnement et sur la santé ».
Art. 17.
I. -
Le code de
l’urbanisme est ainsi modifié :
1° A l’article L. 110, après les mots : « zones urbaines
et rurales », sont insérés les mots : « et de rationaliser la
demande de déplacement » ;
2° A l’article L. 121-10, après les mots : « utilisation
de l’espace », sont insérés les mots : « de maîtriser les
besoins de déplacements », et après les mots : « risques
techniques », sont insérés les mots : « ainsi que les
pollutions et les nuisances de toute nature » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 122-1, après le mot « préservation »,
la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « de la qualité
de l’air, des milieux, sites et paysages naturels ou urbain » et, dans
la deuxième phrase, après les mots : « ils prennent en considération »,
sont insérés les mots : « l’impact des pollutions et nuisances de
toute nature induites par ces orientations ainsi que » ;
4° Au 1° de l’article L. 123-1, après les mots : « denrées
de qualité supérieur », sont insérés les mots : « les
orientations des plans de déplacements urbains s’ils existent, » ;
5° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 311-4 est
complété par les mots : « et les orientations du plan de déplacements
urbains s’il existe » ;
6° Le quatrième alinéa de l’article L.421-3 est complété par les
mots : « ou de la réalisation des travaux nécessaires à la
desserte des constructions par des transports collectifs urbains ».
II. - Les dispositions du présent article ne s’appliquent aux
documents d’urbanisme existants que lors de leur mise en révision engagée à
l’initiative de la collectivité locale ou de l’établissement public de
coopération intercommunale concerné.
Art. 18.
Dans la première
phrase du deuxième alinéa de l’article L. 200-1 du code rural, après les
mots : « besoin de développement », sont insérés les mots :
« et de santé ».
Art. 19.
Au septième alinéa
de l’article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la
protection de la nature, après le mot : « engendrerai », sont
insérés les mots : « l’étude
de ses effets sur la santé », et après les mots : « dommageables
pour l’environnement », sont ajoutés les mots : « et la santé ;
en outre, pour les infrastructures de transport, l’étude d’impact comprend
une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages
induits pour la collectivité ainsi qu’une évaluation consommations d’énergétiques
résultant de l’exploitation du projet, notamment du fait des déplacements
qu’elle entraîne ou permet d’éviter ».
Les dispositions du présent article s’appliquent aux demandes qui
doivent être accompagnées d’une étude d’impact et qui sont déposées à
compter du premier jour du septième mois suivant la publication de la présente
loi.
Art. 20.
A compter du 1er
janvier 1998, à l’occasion des réalisations ou des rénovations des voies
urbaines, à l’exception des autoroutes et voies rapides, doivent être
mis au
point des itinéraires cyclables pourvus d’aménagements sous forme de pistes,
marquages au sol ou couloir indépendants, en fonction des besoins et
contraintes de la circulation.
L’aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des
orientations du plan de déplacements urbains, lorsqu’il existe.
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