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TITRE
V
PLANS DE DÉPLACEMENTS URBAINS
Art. 14. -
L’article 28 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
d’orientation des
transports intérieurs est remplacé par trois articles ainsi rédigés :
« Art.
28. - Le plan de déplacements urbains définit les principes de
l’organisation des transports de personnes et de marchandises, de la
circulation et du stationnement, dans le périmètre de transports urbains. Il
doit être compatible avec les orientations des schémas directeurs et des schémas
de secteur, des directives territoriales d’aménagement définies par le code
de l’urbanisme, ainsi qu’avec le plan régional pour la qualité de l’air
s’il existe. Il couvre l’ensemble de territoire compris à l’intérieur du
périmètre. Il vise à assurer un équilibre durable entre les besoins en matière
de mobilité et de facilité d’accès, d’une part, et la protection de
l’environnement et de la santé, d’autre part. Il a comme objectif un usage
coordonné de tous les modes de déplacement, notamment par une affectation
appropriée de la voirie, ainsi que la promotion des modes les moins polluants
et les moins consommateurs d’énergie. Il précise les mesures d’aménagement
et d’exploitation à mettre en œuvre. Il est accompagné d’une étude des
modalités de son financement et de la couverture des coûts d’exploitation
des mesures qu’il contient.
« Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi
n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de
l’énergie, l’élaboration d’un plan de déplacements urbains est
obligatoire, dans les périmètres de transports urbains inclus dans les agglomérations
de plus de 100 000 habitants définies au huitième alinéa de l’article 3 de
la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 précitée ou recoupant celles-ci.
Art. 28-1. -
Les orientations
du plan de déplacements urbains portent sur :
« 1° La diminution du trafic automobile ;
« 2° le développement des transports collectifs et des
moyens de
déplacement économes et les moins polluants, notamment l’usage de la
bicyclette et la marche à pied ;
« 3° L’aménagement et l’exploitation du réseau principal de
voirie d’agglomération, afin de rendre plus efficace son usage, notamment en
l’affectant aux différents modes de transports et en favorisant la mise en œuvre
d’actions d’information sur la circulation ;
« 4° L’organisation du stationnement
sur le domaine public, sur
voirie et souterrain, notamment la classification des voies selon les catégorie
d’usagers admis à y faire stationner leur véhicule, et les conditions de sa
tarification, selon les différents catégories de véhicules et
d’utilisateurs, en privilégiant les véhicules peu polluants ;
« 5° Le transport et la livraison des marchandises de façon à en
réduire les impacts sur la circulation et l’environnement ;
« 6° L’encouragement pour les entreprises et les collectivités
publiques à favoriser le transport de leur personnel, notamment par
l’utilisation des transports en commun et du covoiturage.
« Art. 28-2. - Le plan de déplacements urbains est élaboré ou révisé
à l’initiative de l’autorité compétente pour l’organisation des
transports urbains sur le territoire qu’il couvre. Les services de l’État
sont associés à son élaboration. Les représentants des professions et des
usagers des transports, les chambres de commerce et d’industrie et les
associations agréées de protection de l’environnement sont consultés à
leur demande sur le projet de plan.
« Le projet de plan est arrêté par délibération de l’autorité
organisatrice puis, sous un délai de trois mois, soumis pour avis aux conseils
municipaux, généraux et régionaux intéressés ainsi qu’aux préfets.
L’avis qui n’est pas donné dans un délai de trois mois après transmission
du projet de plan est réputé favorable. Le projet, auquel sont annexés les
avis des personnes publique dans les conditions prévues par la loi n° 83-630
du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à
la protection de l’environnement.
« Éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de
l’enquête, le plan est approuvé par l’organe délibérant de l’autorité
organisatrice des transports.
« Le plan est mis en œuvre par l’autorité compétente pour
l’organisation des transports urbains. Les décisions prises par l’autorité
chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur
les déplacements dans le périmètre de transports urbains doivent être
compatibles ou rendu compatibles avec le plan.
« Si, dans un délai de trois ans à compter de la publication de
la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 précitée, le plan n’est pas approuvé,
le préfet procède à son élaboration selon les modalités prévues au présent
article. Éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l’enquête
publique, le plan est approuvé par le préfet après délibération de
l’autorité organisatrice des transports. La délibération est réputée
prise si elle n’intervient pas dans un délai de trois mois après
transmission du projet de plan.
« Au terme d’une période de cinq ans, le plan fait l’objet
d’une évaluation et est révisé le cas échéant.
« Art. 28-3. - Dans la région d’Île-de-France, le plan de déplacements
urbains est élaboré ou révisé à l’initiative de l’État. Ses
prescriptions doivent être compatibles avec les orientations du schéma
directeur de la région d’Île-de-France prévu par l’article L. 141-1 du
code de l’urbanisme.
« Le syndicat des transports parisiens, le conseil régional d’Île-de-France
et le conseil de Paris sont associés à son élaboration et délibèrent sur le
projet de plan. Le préfet de police et les préfets des départements concernés
sont également associés à son élaboration. Les représentants des
professions et des usagers des transports, les chambre de commerce et
d’industrie et les associations agréées de protection de l’environnement
sont consultés à leur demande sur le projet de plan.
« Le projet de plan est soumis pour avis aux conseils municipaux et
généraux concernés. L’avis qui n’est pas donner dans un délai de six
mois après transmission de projet est réputé favorable. Le projet est ensuite
soumis à enquête publique dans les conditions prévus par la loi n° 83-630 du
12 juillet 1983 précitée. Éventuellement modifié pour tenir compte des résultats
de l’enquête, le plan est arrêté par l’autorité administrative. Les décisions
prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la
circulation ayant des effets sur les déplacements dans le périmètre de
transports urbains doivent être compatibles ou redues compatible avec le plan.
« Au terme d’une période de cinq ans, le plan fait l’objet
d’une évaluation et est révisé le cas échéant. »
Art. 15.
L’article
46 de
la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Toutefois, les dispositions des articles 28 et 28-1 de la présente
loi sont applicables en région Île-de-France. »
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