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TITRE IV
MESURES D’URGENCE
Art.
12.
Lorsque les seuils d’alerte sont atteints ou risquent de l’être, le préfet
en informe immédiatement le public
selon les modalités prévues à l’article
4 et prend des mesures propres à limiter l’ampleur et les effets de la pointe
de pollution sur la population. Ces mesures,
prises en application du plan de
protection de l’atmosphère lorsqu’il existe et après information des
maires intéressés, comportent un dispositif de restriction ou de suspension
des activités concourant aux pointes de pollution, y compris, le cas échéant,
de la circulation des véhicules, et de réduction des émissions des sources
fixes et mobiles.
Art. 13.
En cas de mesure de
restriction ou de suspension de la circulation des véhicules décidée par le
préfet dans le cadre d’une procédure d’alerte, l’accès aux
réseaux de
transport public en commun de voyageurs est assuré gratuitement.
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