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TITRE III
PLANS DE PROTECTION DE L’ATMOSPHÈRE
Art.
8.
1. -
Dans toues les
agglomérations de plus de 250 000 habitants, ainsi que dans les zones où, dans
des conditions précisées par décret en Conseil d’État, les
valeurs limites mentionnées à l’article 3 sont dépassées ou risquent de
l’être, le préfet élabore un plan de protection de l’atmosphère,
compatible avec les orientations du plan régional de la qualité de l’air
s’il existe.
2. - Le projet de plan est, après avis du comité régional de
l’environnement et des conseils départementaux d’hygiène concernés,
soumis, pour avis, aux conseils municipaux et, lorsqu’ils existent, aux
organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale
intéressés. L’avis qui n’est pas donné dans un délai de six mois après
transmission du projet de plan est réputé favorable. Il est ensuite soumis à
enquête publique dans les conditions prévues par la loi n° 83-630 du 12
juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la
protection de l’environnement.
3. - Éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de
l’enquête, le plan est arrêté par le préfet.
4. - pour les agglomérations de plus de 250 000 habitants, les plans de
protection de l’atmosphère prévus par le présent titre sont arrêtés dans
un délai de dix-huit mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente
loi. Pour les zones dans lesquelles est constaté un dépassement des valeurs
limites, ils sont arrêtés dans un délai de dix-huit mois à compter de la
date à laquelle ce dépassement a été constaté.
5. - Les plans font l’objet d’une évaluation au terme d’une période
de cinq ans et, le cas échéant, sont révisés.
Art. 9.
Le plan de
protection de l’atmosphère a pour objet, dans un délai qu’il fixe, de
ramener à l’intérieur de la zone la concentration en polluants dans
l’atmosphère à un niveau inférieur aux valeurs limites visées à
l’article 3, et de définir les modalités de la procédure d’alerte définie
à l’article 12.
Lorsque des circonstances particulières locales liées à la protection
des intérêts définis aux articles 1er et 2 le justifient, le plan
de protection de l’atmosphère peut renforcer les objectifs de qualité de
l’air mentionnés à l’article 3 et préciser les orientations permettant de
les atteindre. Il peut, également, renforcer les mesures techniques mentionnées
aux articles 21 et 22. Le décret mentionné à l’article 11 précise les
mesures qui peuvent être mises en œuvre pour atteindre les objectifs fixés
par le plan de protection de l’atmosphère, notamment en ce qui concerne les règles
de fonctionnement et d’exploitation de certaines catégories
d’installations, l’usage des carburants ou combustibles, les conditions
d’utilisation des véhicules ou autres objets mobiliers, l’augmentation de
la fréquence des contrôles des émissions des installations des véhicules ou
autres objets mobiliers, et l’élargissement de la gamme des substances contrôlées.
Art. 10.
Pour atteindre les
objectifs définis par le plan de protection de l’atmosphère, les autorités
compétentes en matière de police arrêtent les mesures préventives,
d’application temporaire ou permanente, destinées à réduire les émissions
des sources de pollutions atmosphérique.
Elles sont prises sur le fondement de la loi n° 76-663 du 19 juillet
1976 relative aux installations classées pour la protection de
l’environnement lorsque l’établissement à l’origine de la pollution relève
de cette loi. Dans les autres cas, les autorités mentionnées à l’alinéa précédent
peuvent prononcer la restriction ou la suspension des activités polluantes et
prescrire des limitations à la circulation des véhicules.
Art. 11.
Les modalités
d’application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d’État
pris après avis du Conseil supérieur des installations classées et du Conseil
supérieur d’hygiène publique de France.
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