|
TITRE 1ER
SURVEILLANCE, INFORMATION, OBJECTIFS DE QUALITÉ DE L’AIR , SEUILS D’ALERTE ET VALEURS LIMITES
Art.
3.
L’État assure,
avec le concours des collectivités territoriales dans le respect de leur libre
administration et des principes de la décentralisation, la surveillance de la
qualité de l’air et de ses effets sur la santé et sur l’environnement. Il
confie à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie la
coordination technique de la surveillance de la qualité de l’air. Des
objectifs de qualité de l’air, des seuils d’alerte et des valeurs limites
sont fixés, après avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France,
en conformité avec ceux définis par l’Union européenne ou, à défaut, par
l’Organisation Mondiale de la Santé. Ces objectifs, seuils d’alerte et
valeurs limites sont régulièrement réévalués pour prendre en compte les résultats
des études médicales et épidémiologiques.
Au sens de la présente loi, on entend par :
- objectif de
qualité, un niveau de concentration de substances
polluantes dans l’atmosphères, fixé sur la base des connaissances
scientifique, dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets
nocifs de ces substances pour la santé humaine ou pour l’environnement, à
atteindre dans une période donnée ;
- seuil d’alerte, un niveau de concentration de substances polluantes
dans l’atmosphère au-delà duquel une exposition de courte durée présente
un risque pour la santé humaine ou de dégradation de l’environnement à
partir duquel des mesures d’urgences doivent être prises ;
- valeur
limite, un niveau maximal de concentration de substance
polluantes dans l’atmosphère, fixé sur la base des connaissances
scientifiques, dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets
nocifs de ces substances pour la santé humaine ou pour l’environnement.
Les substances dont le rejet dans l’atmosphère peut contribuer à une
dégradation de la qualité de l’air au regard des objectifs mentionnés au
premier alinéa sont surveillées, notamment par l’observation de l’évolution
des paramètres propres à révéler l’existence d’une telle dégradation.
Les paramètres de santé publique susceptible d’être affectés par l’évolution
de la qualité de l’air sont également surveillés.
Un dispositif de surveillance de la qualité de l’air et des ses effets
sur la santé et sur l’environnement sera mis en place au plus tard :
pour le 1er janvier 1997 dans les agglomérations de plus de 250 000
habitants, pour le 1er janvier 1998 pour les agglomérations de plus
de 100 00 habitants, et pour le 1er janvier 2000 pour l’ensemble du
territoire national. Les modalités de surveillance sont adaptées aux besoins
de chaque zone intéressée.
Un décret fixe les objectifs de la qualité de l’air, les seuils
d’alerte et les valeurs limites ainsi que la liste des substances mentionnées
au sixième alinéa. La liste et la carte des communes incluse dans les agglomérations
de plus de 250 000 habitants ainsi que dans les agglomérations comprises entre
100 000 et 250 000 habitants sont annexées à ce décret.
Dans chaque régions, et dans la collectivité territoriale de Corse,
l’État confie la mise en œuvre de cette surveillance à un ou des organismes
agréés. Ceux-ci associent, de façon équilibrée, des représentant de l’État
et de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, des
collectivités territoriales, des représentants des diverses activités
contribuant à l’émission des substances surveillées, des associations agréées
de protection de l’environnement, des associations agréées de consommateur
et, le cas échéant, faisant parti du même collège que les associations, des
personnalités qualifiées. Les modalités d’application du présent alinéa
sont définies par un décret en Conseil d’État.
Les matériels de mesure de la qualités de l’air et de mesure des
rejets de substances dans l’atmosphère, ainsi que les laboratoires qui
effectuent des analyses et contrôles d’émissions polluantes, sont soumis à
agrément de l’autorité administrative. Celle-ci détermine les méthodes de
mesure et les critères d’emplacement des matériels utilisés.
Les agréments délivrés en application du présent article peuvent être
retirés lorsque les organismes et laboratoires ainsi que les matériels de
mesure ne satisferont plus aux conditions qui ont conduit à les délivrer.
Art. 4.
-
Le droit à
l’information sur la qualité de l’air et ses effets sur la santé et sur
l’environnement est reconnu à chacun sur l’ensemble du territoire. L’État
est le garant de l’exercice de ce droit, de la fiabilité de l’information
et de sa diffusion. Ce droit s’exerce selon les modalités définies au présent
article.
Sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
portant diverses mesures d’amélioration des relations entre
l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre
administratif, social et fiscal, les résultats d’études épidémiologiques
liées à la pollution atmosphérique, les résultats d’études sur
l’environnement liées à la pollution atmosphérique ainsi que les
informations et prévisions relatives à la surveillance de la qualité de
l’air, aux émissions dans l’atmosphère et aux consommations d’énergie
font l’objet d’une publication périodique qui peut être confié, pour leur
zone de compétence, aux organismes agréés mentionnés à l’article 3.
L’État publie chaque année un inventaire des émissions des
substances polluantes et un inventaire des consommation d’énergie. Il publie
également un rapport sur la qualité de l’air, son évolution possible et ses
effets sur la santé et l’environnement. L’inventaire des émissions des
substances polluantes et le rapport sur la qualité de l’air, son évolution
possible et ses effets sur la santé et l’environnement sont soumis à
l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France.
Lorsque les objectifs de qualité de l’air ne sont pas atteints ou
lorsque les seuils d’alerte et valeurs limites mentionnés à l’article 3
sont dépassés ou risquent de l’être, le public en est immédiatement informé
par l’autorité administrative compétente. Cette information porte également
sue les valeurs mesurées, les conseils aux populations concernées et les
dispositions réglementaires arrêtées. L’autorité administrative compétente
peut déléguer la mise en œuvre de cette information aux organismes agréés
prévus à l’article 3.
|