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Article
R417-10
(Décret nº 2003-536
du 20 juin 2003 art. 20 Journal Officiel du 22 juin 2003)
(Décret
nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 6 III Journal Officiel du 12 juillet 2003)
I. - Tout véhicule à l'arrêt ou en
stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la
circulation.
II. - Est considéré comme gênant
la circulation publique, l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :
-
Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés
à la circulation des piétons ;
-
bis Sur les bandes et pistes cyclables ainsi
qu'en bordure des bandes cyclables ;
-
Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au
stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des
véhicules affectés à un service public ;
-
Entre le bord de la chaussée et une ligne continue
lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne
permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la
ligne ;
-
A proximité des signaux
lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation, à des emplacements
tels que ceux-ci peuvent être masqués à la vue des usagers ;
-
Sur les emplacements où le véhicule empêche soit
l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement
de ce dernier ;*
-
Sur les ponts, dans les passages
souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs ;
-
Au droit des bouches d'incendie et des accès à des
installations souterraines ;
-
(abrogé) ;
-
Sur les bandes d'arrêt d'urgence, sauf cas de nécessité
absolue ;
-
Sur une voie publique spécialement désignée par
arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale.
III. - Est également considéré
comme gênant la circulation publique, le stationnement d'un véhicule :
-
Devant les entrées carrossables des immeubles
riverains ;
-
En double file, sauf en ce qui
concerne les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les
motocyclettes sans side-car ;
-
Devant les dispositifs destinés
à la recharge en énergie des véhicules électriques ;
-
Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au
stationnement des véhicules de livraison.
IV. - Tout arrêt ou stationnement gênant prévu
par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de
la deuxième classe.
V. - Lorsque
le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré
l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant,
l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les
conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Nota : Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 :
application à Mayotte
Article
R417-11
(Décret
nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 6 IV Journal Officiel du 12 juillet 2003)
I. -
Est également considéré
comme gênant tout arrêt ou stationnement :
-
D'un véhicule sur les chaussées, voies, pistes,
bandes, trottoirs ou accotements réservés à la circulation des véhicules de
transports publics de voyageurs, des taxis ou des véhicules d'intérêt général
prioritaires ;
-
D'un
véhicule ou ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de
surface maximale dans les zones touristiques délimitées par l'autorité
investie du pouvoir de police ;
-
D'un véhicule sur les emplacements réservés aux
véhicules portant une carte de stationnement de modèle communautaire pour
personne handicapée, ou un macaron grand invalide de guerre (GIG) ou grand
invalide civil (GIC).
II. - Tout arrêt ou
stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la quatrième classe.
III. - Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat
d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de
faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière
peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1
à L. 325-3.
Nota : Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 :
application à Mayotte.
Article R417-12
Il est interdit de laisser abusivement un véhicule
en stationnement sur une route.
Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu
d'un véhicule en un même point de la voie publique ou de ses dépendances,
pendant une durée excédant sept jours ou pendant une durée inférieure mais
excédant celle qui est fixée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir
de police.
Tout stationnement abusif est puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la deuxième classe.
Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat
d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de
faire cesser le stationnement abusif, l'immobilisation et la mise en fourrière
peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1
à L. 325-3.
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