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Article R415-2
Tout conducteur ne doit s'engager dans une intersection que
si son véhicule ne risque pas d'y être immobilisé et d'empêcher le passage
des véhicules circulant sur les autres voies.
Le conducteur d'un véhicule autre qu'un cycle ou un
cyclomoteur ne doit pas s'engager dans l'espace compris entre les deux lignes
d'arrêt définies à l'article R. 415-15 lorsque son véhicule risque d'y
être immobilisé.
Le fait, pour tout conducteur, de
contrevenir aux dispositions du premier alinéa est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la quatrième classe.
Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule autre qu'un cycle ou un
cyclomoteur, de contrevenir aux dispositions du second alinéa est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
II. - Lorsque, sur la chaussée, une
voie de circulation réservée à certaines catégories de véhicules est
matérialisée, les conducteurs d'autres catégories de véhicules ne
doivent pas circuler sur cette voie.
III. - Le fait, pour tout conducteur, de faire
circuler son véhicule en dehors de la chaussée ou sur une voie de circulation
réservée à d'autres catégories de véhicules est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la 4e classe.
Article
R415-11
Tout conducteur est tenu de céder le passage aux piétons
régulièrement engagés dans la traversée d'une chaussée.
Le fait, pour tout conducteur, de ne pas
respecter les règles de priorité fixées au présent article est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également
la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au
plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la
conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Cette contravention donne lieu de plein
droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.
Article
R417-5
L'arrêt ou le stationnement d'un véhicule
empiétant sur un passage prévu à l'intention des piétons est interdit.
Le fait de contrevenir aux dispositions
du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
première classe.
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