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Article
R412-6-1
(inséré
par Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 4 Journal Officiel du 1er avril
2003)
L'usage d'un téléphone
tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est
interdit.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions
du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions
de la deuxième classe.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction
de deux points du permis de
conduire.
Article
R412-7
(Décret
nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 6 II Journal Officiel du 12 juillet 2003)
I
- Tout conducteur doit, sauf en cas
de nécessité absolue, faire circuler son véhicule exclusivement sur la chaussée.
II. - Lorsque, sur la chaussée, une
voie de circulation réservée à certaines catégories de véhicules est
matérialisée, les conducteurs d'autres catégories de véhicules ne
doivent pas circuler sur cette voie.
III. - Le fait, pour tout conducteur, de faire
circuler son véhicule en dehors de la chaussée ou sur une voie de circulation
réservée à d'autres catégories de véhicules est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la 4e classe.
Article
R412-11
En agglomération, tout conducteur doit
ralentir si nécessaire et au besoin s'arrêter pour laisser les véhicules de transport
en commun quitter les arrêts signalés comme tels.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir, aux
dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions
de la deuxième classe.
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