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Article R412-34
I. - Lorsqu'une chaussée est
bordée d'emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables par
eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser,
à l'exclusion de la chaussée. Les enfants de moins de huit ans qui conduisent
un cycle peuvent également les utiliser, sauf dispositions différentes prises
par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver
l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons.
II. - Sont assimilés aux piétons :
1/
Les personnes qui conduisent une voiture d'enfant, de
malade ou d'infirme, ou tout autre véhicule de petite dimension sans moteur ;
2/
Les personnes qui conduisent à la main un cycle ou
un cyclomoteur ;
3/
Les infirmes qui se déplacent dans une chaise
roulante mue par eux-mêmes ou circulant à l'allure du pas.
III. - La circulation de tous véhicules à deux
roues conduits à la main est tolérée sur la chaussée. Dans ce cas, les
conducteurs sont tenus d'observer les règles imposées aux piétons.
Article R412-35
Lorsqu'il ne leur est pas possible
d'utiliser les emplacements qui leur sont réservés ou en l'absence de ceux-ci,
les piétons peuvent emprunter les autres parties de la route en prenant les précautions
nécessaires.
Les piétons qui se déplacent avec des objets encombrants
peuvent également emprunter la chaussée si leur circulation sur le trottoir ou
l'accotement risque de causer une gêne importante aux autres piétons.
Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante
peuvent dans tous les cas circuler sur la chaussée.
Article
R412-36
Lorsqu'ils empruntent la chaussée, les piétons
doivent circuler près de l'un de ses bords.
Hors agglomération et sauf si cela est de nature à
compromettre leur sécurité ou sauf circonstances particulières, ils doivent
se tenir près du bord gauche de la chaussée dans le sens de leur marche.
Toutefois, les infirmes se déplaçant dans une chaise
roulante et les personnes poussant à la main un cycle, un cyclomoteur ou une
motocyclette doivent circuler près du bord droit de la chaussée dans le sens
de leur marche.
Article R412-37
Les piétons doivent traverser la chaussée
en tenant compte de la visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse des
véhicules.
Ils sont tenus d'utiliser, lorsqu'il en existe à moins de 50 mètres,
les passages prévus à leur intention.
Aux intersections à proximité desquelles n'existe pas de
passage prévu à leur intention, les piétons doivent emprunter la partie de la
chaussée en prolongement du trottoir.
Article R412-38
Les feux de signalisation lumineux réglant
la traversée des chaussées par les piétons sont verts ou rouges et comportent
un pictogramme.
Lorsque la traversée d'une chaussée est réglée par ces
feux, les piétons ne doivent s'engager qu'au feu vert.
Lorsque la traversée d'une chaussée est réglée par un
agent chargé de la circulation, les piétons ne doivent traverser qu'à son
signal.
Article
R412-39
Hors des intersections, les piétons sont
tenus de traverser la chaussée perpendiculairement à son axe.
Il est interdit aux piétons de circuler sur la chaussée
d'une place ou d'une intersection à moins qu'il n'existe un passage prévu
à leur intention leur permettant la traversée directe.
Ils doivent contourner la place ou l'intersection en
traversant autant de chaussées qu'il est nécessaire.
Article R412-40
Lorsque la chaussée est divisée en
plusieurs parties par un ou plusieurs refuges ou terre-pleins, les piétons
parvenus à l'un de ceux-ci ne doivent s'engager sur la partie suivante de la
chaussée qu'en respectant les règles prévues par les articles qui précèdent.
Article R412-41
Lorsque la traversée d'une voie ferrée
est réglée par un feu rouge clignotant, il est interdit aux piétons de
traverser cette voie ferrée pendant toute la durée de fonctionnement de ce
feu.
Article R412-42
I. - Les prescriptions de la présente
section relatives aux piétons ne sont pas applicables aux cortèges,
convois ou processions qui doivent se tenir sur la droite de la chaussée dans
le sens de leur marche, de manière à en laisser libre au moins toute la moitié
gauche.
II. - Elles ne sont pas non plus applicables aux
troupes militaires, aux forces de police en formation de marche et aux
groupements organisés de piétons. Toutefois, lorsqu'ils marchent en colonne
par un, ils doivent, hors agglomération, se tenir sur le bord gauche de la
chaussée dans le sens de leur marche, sauf si cela est de nature à
compromettre leur sécurité ou sauf circonstances particulières.
III. - Les formations ou groupements visés au II
ci-dessus sont astreints, sauf lorsqu'ils marchent en colonne par un, à ne pas
comporter d'éléments de colonne supérieurs à 20 mètres. Ces éléments
doivent être distants les uns des autres d'au moins 50 mètres.
IV. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est
insuffisante, chaque colonne ou élément de colonne empruntant la chaussée
doit être signalé :
1/
A l'avant par au moins un feu blanc ou jaune allumé ;
2/
A l'arrière par au moins un feu rouge allumé,
visibles à au moins 150 mètres par temps clair et placés du côté opposé
au bord de la chaussée qu'il longe.
V. - Cette signalisation peut être complétée par
un ou plusieurs feux latéraux émettant une lumière orangée.
VI. - Toutefois, pour les colonnes ou éléments de
colonne à l'arrêt ou en stationnement en agglomération, l'emploi des feux prévus
au présent article n'est pas requis lorsque l'éclairage de la chaussée permet
aux autres usagers de voir distinctement les colonnes ou éléments de colonne
à une distance suffisante.
Article R412-43
Le fait, pour tout piéton, de contrevenir
aux dispositions de la présente section est puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la première classe.
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