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Article R412-19
(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 2 II Journal
Officiel du 1er avril 2003)
Lorsque des lignes longitudinales continues axiales ou séparatives
de voies de circulation sont apposées sur la chaussée, elles interdisent aux
conducteurs leur franchissement ou leur chevauchement.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions
du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe.
Tout conducteur coupable de l'une des
infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire
de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette
suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle.
Le franchissement d'une ligne continue axiale ou séparative
de voies de circulation donne lieu de plein droit à la réduction de trois
points du permis de conduire.
Le chevauchement d'une ligne continue
axiale ou séparative de voies de circulation donne lieu de plein droit à la réduction
d'un point du permis de conduire.
NOTA : Décret 2003-293 art. 8 : Les dispositions des articles
2, 3, 4, 6 et 7 sont applicables à Mayotte.
Article R412-23
I. - Lorsque la chaussée
comporte des lignes longitudinales discontinues délimitant les voies de
circulation :
1/
S'il s'agit de voies de
circulation générale non spécialisées, tout conducteur doit en marche
normale emprunter celle de ces voies qui est le plus à droite et ne franchir
ces lignes qu'en cas de dépassement, dans les conditions fixées au chapitre IV
du présent titre, ou lorsqu'il est nécessaire de traverser la chaussée ;
2/
S'il s'agit d'une voie de
circulation réservée à certaines catégories d'usagers, les autres usagers ne
peuvent franchir ou chevaucher la ligne que pour quitter la chaussée ou
l'aborder.
II. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir
aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la deuxième classe.
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