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Article R412-30
(Décret nº 2003-283 du 27 mars 2003 art. 1
Journal Officiel du 29 mars 2003)
Tout conducteur doit marquer l'arrêt absolu devant un feu de
signalisation rouge, fixe ou clignotant.
L'arrêt se fait en respectant la limite d'une ligne
perpendiculaire à l'axe de la voie de circulation. Lorsque cette ligne d'arrêt
n'est pas matérialisée sur la chaussée, elle se situe à l'aplomb du feu de
signalisation ou avant le passage piéton lorsqu'il en existe un.
Lorsqu'une piste cyclable traversant la chaussée est parallèle
et contiguë à un passage réservé aux piétons dont le franchissement est réglé
par des feux de signalisation lumineux, tout conducteur empruntant cette piste
est tenu, à défaut de signalisation spécifique, de respecter les feux de
signalisation réglant la traversée de la chaussée par les piétons.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions
du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe.
Toute personne coupable de cette infraction encourt également
la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du
permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en
dehors de l'activité professionnelle.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction
de quatre points du permis de conduire.
Article R412-33
Les feux de signalisation verts
autorisent le passage des véhicules, sous réserve, dans les intersections, que
le conducteur ne s'engage que si son véhicule ne risque pas d'être immobilisé
et d'empêcher le passage des autres véhicules circulant sur les voies
transversales. |